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FINANCEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 Les parties faisant objet de commentaires ou d'analyses sont soulignées en bleu ou rouge.

Loi N° 014-2006/AN
 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2
: Chaque collectivité territoriale dispose d’un budget propre.

CHAPITRE II : DE l’ÉLABORATION,
DU VOTE ET DE l’APPROBATION DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
 
Article 7 : Le budget de la collectivité territoriale est préparé par le Président du Conseil de la collectivité territoriale.

Article 9: Le budget de la collectivité territoriale est approuvé conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge des collectivités territoriales, qui peuvent déléguer leur pouvoir aux représentants de l’Etat au niveau local.
 
Article 10 : Les autorités de tutelle disposent d’un délai de quarante cinq jours pour la région et de trente jours pour la commune, à compter de la date de dépôt du projet de budget, pour faire connaître leur décision d’approbation ou pour émettre leurs observations.
En cas d’objection, les autorités de tutelle ont l’obligation d’inviter le Conseil de la collectivité territoriale à corriger le budget dans les cas ci-après :
ü    lorsque le budget n’a pas été établi conformément aux lois et règlements ;
ü    lorsqu’il a été omis l’inscription de dépenses obligatoires ;
ü    lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants ;
ü    lorsqu’il apparaît une surestimation ou une sous-estimation des recettes ou des dépenses réelles.
 
CHAPITRE III : DES RESSOURCES FINANCIERES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Section I
: Des ressources financières de la région

Paragraphe 1 : Les recettes de fonctionnement

1) les impôts et taxes ci-après énumérés
, recouvrés sur le territoire de la commune sont répartis entre la commune et la région :
ü    la contribution des patentes
ü    la taxe de résidence
ü    la taxe des biens de mainmorte
ü    la taxe sur les armes
ü    la taxe de jouissance
ü    la contribution du secteur informel.
 
Les comptables publics chargés du recouvrement de ces impôts procèdent à leur répartition au profit des budgets bénéficiaires. Les modalités de répartition seront fixées par décret pris en Conseil des ministres. Les modalités d’assiette et de recouvrement de ces impôts et taxes, ainsi que leurs taux sont déterminés par la loi
 
2) les recettes d’exploitation des services régionaux :
 
ü    la taxe d’abattage
ü    les ventes des produits et le revenu des prestations de services
ü    les taxes pour services rendus
ü    les produits des maternités et centres médicaux
ü    les locations de matériel
ü    les taxes de visites sanitaires
ü    tout autre produit d’exploitation des services régionaux.
 
Les recettes d’exploitation des services régionaux sont instituées par arrêté du Président du Conseil régional sur délibération du Conseil régional ;
 
3) les recettes du domaine régional :
ü    les droits de place dans les foires et les parcs à bestiaux
ü    les locations des propriétés
ü    tout autre produit.
 
Les recettes du domaine régional relèvent de la compétence exclusive de la région. Elles sont instituées par arrêté du Président du Conseil régional, sur délibération du Conseil régional ; 
 
4) les revenus divers :
ü    les remboursements de frais
ü    les produits des services concédés ou affermés
ü    les bénéfices non réinvestis des exploitations à caractère industriel ou commercial 
ü    les produits financiers
ü    l’excédent ordinaire de clôture des exercices précédents
ü    les produits des quêtes et des contributions volontaires
ü    les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
 
5) la dotation globale de fonctionnement
Le montant et les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
 
6) les produits de la fiscalité partagée
L’identification et les modalités de répartition des produits de fiscalité partagée sont précisées par la loi.
 
Paragraphe 2 : Les recettes d’investissement
 
Article 14 : Les recettes d’investissement de la région comprennent :
 
1) les recettes propres :
ü    les produits de vente des biens meubles et immeubles, des valeurs et titres mobiliers ;
ü    les dépôts et cautionnements récupérés ; 
ü    le prélèvement sur les recettes de la section « fonctionnement » ;
ü    les excédents d’investissement reportés ;
ü    les autres recettes propres ;
 
2) la dotation globale d’équipement 
Le montant et les modalités de répartition de la dotation globale d’équipement sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
 
3) les autres subventions, aides, dons et legs :
ü    les subventions reçues de l’Etat ; 
ü    les subventions reçues d’autres collectivités territoriales nationales ou étrangères ; 
ü    les subventions reçues d’institutions ou d’organismes divers ; 
ü    les aides, dons et legs ; 
 
4) les emprunts 
Les emprunts sont soumis à autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Les conditions de réalisation des emprunts sont précisées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances ;  
 
5) les recettes temporaires ou accidentelles
 
6) les fonds de concours. 
 
Section II : Des ressources financières de la commune
Paragraphe 1 : Les recettes de fonctionnement
 
Article 15 : Les recettes de fonctionnement de la commune sont les suivantes :
 
1) les impôts et taxes perçus sur le territoire de la commune :
ü    la contribution des patentes ; 
ü    la taxe de résidence ; 
ü    la taxe des biens de mainmorte ;
ü    la taxe sur les armes ;
ü    la taxe sur les spectacles ;
ü    la taxe de jouissance ; 
ü    la contribution du secteur informel ;
ü    la taxe sur les jeux ;
ü    la taxe sur la publicité ; 
ü    la taxe sur les charrettes ;  
 
2) les recettes de l’exploitation des services communaux :
ü    les droits d’expédition d’actes administratifs et d’état civil ;
ü    la taxe d’abattage ;
ü    les taxes funéraires ;
ü    les ventes des produits et le revenu des prestations de services ;
ü    les taxes pour services rendus ;
ü    les produits des maternités et dispensaires 
ü    les locations de matériel
ü    les taxes de visites sanitaires
ü    la redevance de balayage et d’enlèvement des ordures
ü    tout autre produit d’exploitation des services communaux. 
 
Les recettes d’exploitation des services communaux sont instituées par arrêté du maire sur délibération du Conseil municipal. 
 
3) les recettes du domaine communal :
ü    les droits de place dans les marchés, les foires et les parcs à   bestiaux ;
ü    les locations des propriétés communales ;
ü    les redevances pour occupation du domaine public ;
ü    les concessions dans les cimetières 
ü    les droits de stationnement ;
ü    la taxe sur la dégradation du domaine communal ;
ü    tout autre produit domanial. 
 
Les recettes du domaine communal relèvent de la compétence exclusive de la commune. 
Elles sont instituées par arrêté du maire, sur délibération du Conseil municipal.
 
4) les revenus divers :
ü    les produits des amendes de police prononcées pour des contraventions et des délits commis sur le territoire communal ;
ü    les remboursements de frais ; 
ü    les produits des services concédés ou affermés ; 
ü    les bénéfices non réinvestis des exploitations à caractère industriel ou commercial ; 
ü    les contributions aux opérations de lotissement ;
ü    les produits financiers ; 
ü    l’excédent ordinaire de clôture des exercices précédents ; 
ü    les produits des quêtes et des contributions volontaires ; 
ü    les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;  
 
5) la dotation globale de fonctionnement  
Le montant et les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales ; 
 
6) les produits de la fiscalité partagée :
L’identification et les modalités de répartition des produits de la fiscalité partagée sont précisées par la loi. 
 
Article 16 : Les recettes des impôts et taxes perçus énumérés à l’article 13-1 sont réparties conformément au décret portant modalités de répartition des dites recettes au profit du budget de la commune. 
Les comptables publics chargés du recouvrement de ces impôts et taxes procèdent à leur répartition au profit des budgets bénéficiaires. Les modalités d’assiette et de recouvrement de ces impôts et taxes, ainsi que leurs taux sont déterminés par la loi.
 
Paragraphe 2 : Les recettes d’investissement
 
Article 17 : Les recettes d’investissement de la commune comprennent : 
 
1) les recettes propres :
ü    les produits de vente des biens meubles et immeubles, des valeurs et titres mobiliers ;
ü    les dépôts et cautionnements récupérés ; 
ü    le produit de la vente des animaux mis en fourrière et non réclamés dans les délais réglementaires ;
ü    le prélèvement sur les recettes de la section « fonctionnement » ; 
ü    les excédents d’investissement reportés ; 
ü    les autres recettes propres ;
 
2) la dotation globale d’équipement 
Le montant et les modalités de répartition de la dotation globale d’équipement sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales ; 
 
3) les autres subventions, aides, dons et legs :
ü    les subventions reçues de l’Etat ;
ü    les subventions reçues d’autres collectivités territoriales nationales ou étrangères ; 
ü    les subventions reçues d’institutions ou d’organismes divers ; 
ü    les aides, dons et legs ; 
 
4) les emprunts
Les emprunts sont soumis à autorisation préalable de l’autorité de tutelle. 
Les conditions de réalisation des emprunts sont précisées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances ;
 
5) les recettes temporaires et accidentelles ;

6) les fonds de concours. 

Commentaires et analyses : 

ü      1ère chose à signaler, chaque collectivité dispose d'un budget propre et peut donc, vraisemblablement, à sa guise, selon le respect des lois, en disposer comme elle le souhaite. (Article 2 du chapitre I)
ü      Cependant, ce budget doit être valider à priori pour le respect des règles d’élaboration par les deux ministères de tutelle ou leurs représentants au niveau local. (Article 9 et 10 du chapitre II)
ü      Il est fait mention concernant les recettes de fonctionnement des communes et des régions « de la contribution du secteur informel ». Je me questionne sur cette contribution ; comment le secteur informel contribue-t-il au fonctionnement d’une commune ou d’une région ? Par l’activité économique qu’il génère ou par un impôt ou une taxe établi(e) (ce qui para       ît être le cas) ?
ü      Il est important de faire la différence entre les deux types de ressources des collectivités territoriales burkinabé. Celles dont les taux, les modalités d’assiettes, de recouvrement et de répartition sont fixés au niveau central et celles qui sont réglementées par les collectivités elles mêmes.
ü      Il est prévu dans la loi une dotation globale de fonctionnement et une dotation globale d’équipement mais l’Etat Burkinabé étant pauvre, les collectivités ne voient pas arriver grand chose en réalité.
ü      En revanche, les subventions reçues d’autres collectivités territoriales étrangères sont une véritable manne financière pour les collectivités qui bénéficient d’une coopération.
ü      Les collectivités propriétaires de biens peuvent en jouir pour alimenter leur budget.
ü      Enfin, les emprunts sont possibles mais soumis à l’autorisation de l’autorité de tutelle.

On peux également citer le
Fonds Permanent de Développement des Collectivités Territoriales qui n'est pas encore très opérationel, qui devrait avoir un rôle de financement et d'appui aux collectivité. Voir article sur

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